42. Lorsqu’il est établi que le candidat a complété avec succès les activités prescrites par une décision du comité sur les admissions rendue conformément au paragraphe 2 de l’article 40, le comité sur les admissions reconnaît l’équivalence de stage. Le secrétaire de l’Ordre informe le candidat par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de la reconnaissance.
D. 775-2004, a. 42; D. 437-2008, a. 10.